Les CONCILIATEURS DE JUSTICE

décembre 2008

Concilier : »faire disparaître les causes des différends d'une manière qui concilie les intérêts les plus opposés. »

Conciliateur : celui ou celle qui s'emploie pour concilier un différend.

Ces deux définitions du Littré correspondent exactement à ce que sont

La conciliations

Les conciliateurs

Selon le Doyen Cornu (Vocabulaire juridique) la conciliation est d'une part un accord entre deux personnes en litige mettant fin à celui-ci, d'autre part la phase de procédure tendant à aboutir à cet accord.

La conciliation est donc par excellence un mode alternatif de règlement des conflits.

Premier acteur de la paix sociale, les Conciliateurs de Justice nous paraissent devoir jouer un rôle important.

La fonction de Conciliateur a été créée le 20 mars 1978; sa mission en tant que bénévole était de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, la plupart du temps dans les mairies, le règlement amiable et rapide des différends.

Les textes successifs postérieurs en ont fait des Conciliateurs de Justice ( décret du 13 décembre 1996) les ancrant chaque jour d'avantage dans l'organisation judiciaire, ils sont notamment nommés sur proposition du Juge d’Instance et renouvelés dans les mêmes conditions.

D:\Mes documents\conciliation\Papiers et Courriers\intervention pour le 11 decembre 2008 complétée.doc

Il faut rappeler que le conciliateur de justice prête serment devant la Cour d'Appel et qu'il ne peut pas intervenir dans les conflits qui pourraient exister entre un particulier et l'administration, ni dans ceux concernant l'état des personnes (divorce, reconnaissance d'enfants, pensions alimentaires, etc...), ni dans ceux relatif au droit du travail. D'autre part, le conciliateur tente par un dialogue approprié d'amener les parties à dégager la solution qui paraîtra la meilleure (cf le guide méthodologique des conciliateurs de justice ) .

La circulaire du Ministère de la Justice du 27 juillet 2006 a d'ailleurs repris et développé leur rôle.

Ainsi, pendant environ 20 ans, de 1978 à 1998, le conciliateur a officié exclusivement en mairie. Le demandeur peut spontanément aller le voir dans la mairie de sa commune ou être orienté vers une permanence proche de son lieu de résidence.

De nouvelles pratiques permettent au Conciliateur d’exercer, en sus, sa mission aux fins de conciliation par délégation du Juge au sein du Tribunal d’Instance.

Le tribunal d’Instance oriente vers le Conciliateur en Mairie : Le Greffe du Tribunal d’Instance peut orienter le justiciable venu pour remplir une Déclaration au Greffe, vers le Conciliateur concerné, en mairie.

Le Conciliateur participe à l’audience

Le Juge ou le Juge de Proximité présente le Conciliateur au début de l’audience Lorsque le principe de la conciliation a été accepté par les parties, elles se retirent avec le Conciliateur en Chambre du Conseil. S’il y a un constat d’accord, le Juge lui donne force exécutoire. S’il n’y a pas de conciliation possible, les parties reviennent à l’audience pour exposer leur affaire au juge.

Certains Tribunaux pratiquent la double convocation:

Le Juge demande au Greffe de compléter la déclaration au Greffe en invitant les parties à se présenter devant le Conciliateur dans les locaux du Tribunal ou dans sa permanence, quelques semaines avant la date prévue pour l’audience.

Les Conciliateurs sont donc au cœur du mode alternatif de règlements des conflits, contribuant à la paix sociale ; d’autant plus que les Conciliateurs actuels sont répartis dans tous les cantons de France où ils sont disponibles et proches des citoyens.

En 2007, d'après les documents de la Chancellerie, il y avait 1794 conciliateurs de justice en fonction qui ont reçu. 220603 visites ayant entraîné 127389 saisines avec 55% de réussite

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Sur l'ensemble du territoire, 91% de ces saisines émanaient directement du justiciable (décret de 1978) et environ 9% l'étaient par délégation du juge ( décret de 1996 complété par celui de 1998 qui, entre autres, dans son article 25 modifie l'article 847 du Code de procédure civile en ces termes: « Le juge s'efforce de concilier les parties. Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation. Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur leur différend. ».

Sur la même année, sur 2341 permanences, les conciliateurs ont été présents en mairie dans 54% des cas, dans les Juridictions dans 14% des cas, dans les Maisons de la Justice et du Droit ( MJD) et les Points d'Accès au Droit ( PAD ) dans 14% des cas et dans les autres lieux dans 18% des cas.

Outre les rappels très techniques il est nécessaire de comprendre le rôle modeste mais profondément social que les conciliateurs peuvent représenter dans une organisation judiciaire hermétique pour la majorité des justiciables saisissant le juge de proximité ou le tribunal d'instance.

Sans appareil, facile à joindre, se rendant souvent sur place les conciliateurs sont le vrai recours de proximité pour de nombreux litiges qui pourrissent littéralement la vie de nos concitoyens (troubles du voisinage, vente en ligne, contrat de téléphonie .... ).

Face à ces différends du quotidien, l'équité prédomine et tout juriste sait que l'équité et le droit n'ont pas toujours des voies parallèles . Le juge doit appliquer le droit, le conciliateur cherche à guider les parties en cause vers une solution équitable au vrai sens du terme.

Dans la perspective de réforme qui s’ébauche, l’Association Nationale des Conciliateurs de Justice a formulé ses souhaits pour le développement de la conciliation et la Commission présidée par le Recteur Guinchard a fait le 30 juin 2008 les propositions suivantes concernant les conciliateurs:

CONSACRER LEUR PLACE DANS LE PROCÈS CIVIL ET L’ORGANISATION JUDICIAIRE.

A – Dans le procès civil

En insérant dans les dispositions communes à la conciliation dans le code de procédure civile et en refondant le titre VI du livre 1er du code de procédure civile pour :

-mieux préciser le régime général de la délégation dont bénéficie le conciliateur,

-étendre son intervention à toutes les juridictions.

B -Dans l’organisation judiciaire

En reprenant dans un texte législatif les dispositions de la circulaire du 27 juillet 2006 et, en insérant dans la partie obligatoire du code de l’organisation judiciaire, la possibilité pour chaque Premier Président de Cour d’Appel, après avis de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel, de créer un magistrat coordinateur, chargé

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d’établir pour la Chancellerie, chaque année, un rapport faisant le point sur les activités des conciliateurs et un état des actions menées au sein de la cour pour les conciliateurs.

La commission préconise une extension du décret du 20 mars 1978 permettant, dans les dossiers lourds, à un conciliateur d’appeler un autre conciliateur pour mener ensemble ces conciliations.

La commission adhère et soutient l’engagement pris par l’ENM de former des conciliateurs, chargés de former les autres, soit 15 par année.

En réalité, après nos interventions incessantes auprès de l’ENM, elle accepte de former 15 conciliateurs en novembre 2008 (les 13 et 14 novembre 2008) et 15 autres en mars 2009.

L’AMÉLIORATION ET LE RENFORCEMENT DU RÔLE JOUÉ PAR LE CONCILIATEUR.

A – Dans la conciliation extra judiciaire

Outre l’opportunité que vient de donner à la conciliation, la réforme de juin 2008 suspendant la prescription dans le cas de conciliation, la commission propose de permettre aux conciliateurs, en cas d’échec de la conciliation, d’établir entre les parties une requête conjointe permettant de saisir le Juge de facto, de leurs demandes (une passerelle).

B – Lors de la tentative préalable de conciliation dans le cadre d’un litige.

a) Une extension, une simplification et une transformation des diverses formules de saisines du conciliateur, et de recueil de l’accord des parties.

C -Dans le cas d’une instance judiciaire n’ayant pas fait l’objet d’une tentative de conciliation

En préalable, généraliser le système de la double convocation dans le code de Procédure Civile (pratique déjà visée à la Circulaire de juillet 2006)

Préconisation d’une faculté générale pour le juge d’inviter les parties à rencontrer le conciliateur sans leur accord – les parties restant libres de ne pas accepter.

Il y a d’autres propositions éparses dans les propositions générales, notamment l’intervention d’un conciliateur dans le projet de création d’un greffe unique dans chaque juridiction, chargé d’informer et d’orienter les justiciables.

La Commission n'a pas retenu le caractère obligatoire de la formation et ne rappelle pas que nous avons demandé que l’accent et les moyens nécessaires soient mis sur le recrutement et sa qualité et donc qu’une large information soit donnée sur la Conciliation et les critères clairement définis

Un avant-projet de décret est rédigé par la Chancellerie pour mettre en oeuvre dans le livre premier du code de procédure civile les recommandations de la proposition n°48 du rapport de la Commission.

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